Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
36. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 36; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
36. Celui qui demande une autorisation pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de transfert de sols contaminés doit préalablement en aviser le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où sera situé le centre un avis indiquant:
1°  la désignation du terrain ainsi que ses nom et adresse;
2°  un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 1, 7, 8, 10 et 11 de l’article 34;
3°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où sera tenue l’assemblée publique d’information, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’avis;
4°  que le texte intégral du document présentant le projet mentionné au paragraphe 2 pourra être consulté au bureau de la municipalité.
Le rapport des observations recueillies au cours de l’assemblée publique, ainsi qu’une copie de l’avis publié dans le journal, doivent être joints à la demande d’autorisation. Ce rapport doit être déposé, à des fins de consultation, au bureau de la municipalité.
Le présent article ne s’applique pas lors du renouvellement de l'autorisation sauf si la demande de renouvellement implique un agrandissement ou une modification du centre de transfert.
D. 15-2007, a. 36; N.I. 2019-12-01.
36. Celui qui demande un certificat d’autorisation pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de transfert de sols contaminés doit préalablement en aviser le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où sera situé le centre un avis indiquant:
1°  la désignation du terrain ainsi que ses nom et adresse;
2°  un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 1, 7, 8, 10 et 11 de l’article 34;
3°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où sera tenue l’assemblée publique d’information, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’avis;
4°  que le texte intégral du document présentant le projet mentionné au paragraphe 2 pourra être consulté au bureau de la municipalité.
Le rapport des observations recueillies au cours de l’assemblée publique, ainsi qu’une copie de l’avis publié dans le journal, doivent être joints à la demande de certificat d’autorisation. Ce rapport doit être déposé, à des fins de consultation, au bureau de la municipalité.
Le présent article ne s’applique pas lors du renouvellement du certificat d’autorisation sauf si la demande de renouvellement implique un agrandissement ou une modification du centre de transfert.
D. 15-2007, a. 36.